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Règlement communal en matière de délinquance environnementale

Table des matières

Chapitre I.  Infractions prévues par le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 1er.

Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants, visés à l’article 51, 1°, 2°, 3° et 6°, du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets :

  • 1°  l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2e catégorie) ; notamment l’article 89 du Code rural punit celui qui aura allumé des feux dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher ou à moins de 25 mètres des bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire de ceux-ci ;
  • 2°  l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (2e catégorie). Sont notamment visés l’abandon de décombres ou détritus quelconques, papiers, sacs non conformes contenant les déchets, déchets ménagers, matériaux de démolition, épaves, vêtements et textiles en dehors des conteneurs prévus à cet effet, ordures, mégots, cannettes, chewing-gum, masque buccal ou gant, vidange de cendriers des véhicules, emballages, bidons d’huiles usagées, récipients ou fûts même vides, déchets inertes seuls ou en mélanges générés par des travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets amiantifères ou autres.

Chapitre II.  Infractions prévues par le Code de l'Eau

En matière d'eau de surface

Article 2.

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

  • 1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'Eau (3e catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants :
    • - le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ;
    • - le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;- le fait de contrevenir à certaines dispositions[1] adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, notamment l’Arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ;
    • - le fait de tenter[2] de commettre l'un des comportements suivants:· introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des  déchets solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement ;
      • · jeter ou  déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ;
      • · déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu.
  • 2°   celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées[3] (3e catégorie) :
    • - n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ;- n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts ;
    • - n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son habitation à l’égout ;
    • - a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ;
    • - n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires ;
    • - ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ;
    • - n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration ;
    • - ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ;
    • - ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;
    • - ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout ;
    • - n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;
    • - n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ;
    • - n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ;
    • - n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application ;
    • - n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.

En matière d'eau destinée à la consommation humaine

Article 3.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'Eau. Sont notamment visés (4e catégorie) :

  • 1° le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ;
  • 2°  le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'Eau ont été respectées ;
  • 3°  le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'Eau ou sans l'accord du distributeur.

En matière de Certibeau

Article 4.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article D.410 du Code de l’Eau. Sont visés (3e catégorie) :

  • - le fait de raccorder à la distribution publique de l'eau un immeuble visé à l'article D.227ter, paragraphes 2 et 3 du Code de l’Eau, qui n'a pas fait l'objet d'un CertiBEau concluant à la conformité de l'immeuble ;
  • - le fait d’établir un CertiBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au sens de l'article D.227quater du Code de l’Eau ;
  •  - le fait d’établir un CertiBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.

En matière de cours d'eau non navigable

Article 5.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D.408, § 1er, du Code de l'Eau, à savoir (3e catégorie) :

  • 1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D.33/10, alinéa 1er, du Code de l’Eau ;
  • 2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D.33/11 du Code de l’Eau ;
  • 3° celui qui contrevient à l'article D.37, §3, du Code de l’Eau (déclaration préalable pour certains travaux) ;
  • 4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux ;
  • 5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintient des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D.40 du Code de l’Eau ;
  • 6° celui qui, soit :
    • a) dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable ;
    • b) obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables ;
    • c) laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres ;
    • d) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire ;
    • e) couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement ;
    • f) procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
    • g) procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
    • h) installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
    • i) procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ;
    • j) laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6° ;
  • 7° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D.42/1 et D.52/1 du Code de l’Eau (clôture des pâtures en bord de cours d’eau) ;
  • 8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable ;
  • 9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D.45 du Code de l’Eau.

Article 6.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D.408, §2, du Code de l'Eau, à savoir (4e catégorie) :

  • 1° celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :
    • a) en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants ;
    • b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables ;
  • 2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D.37, §2, alinéa 3, du Code de l’Eau ;
  • 3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D.39 du Code de l’Eau.

Chapitre III. Infractions prévues par le Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Article 7.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 33 du Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à savoir, notamment :

1° celui qui ne respecte pas les modalités d’exercice de la pêche arrêtées par le Gouvernement en vertu de l’article 10 du Décret, notamment celles définies dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche (3e catégorie) ;

2° celui qui, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jette directement ou indirectement dans les eaux soumises au décret des substances de nature à atteindre ce but (3e catégorie) ;

3° celui qui empoissonne, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le Décret           (3e catégorie) ;

4° celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient (4e catégorie) ;

5° celui qui pêche sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche (4e catégorie).

Article 8.

Sans préjudice de l'article D.180 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les peines encourues en vertu de l'article 7 peuvent être portées au double du maximum :

  • 1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée ;
  • 2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion ;
  • 3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au triple du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie.

Chapitre IV. Infractions prévues par le Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Article 9.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 9 du Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, à savoir (3e catégorie) :

  • -  celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 du Décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, notamment l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes ;
  • - celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, § 1er, du Décret du 10 juillet 2013 (Programme wallon de réduction des pesticides).

Chapitre V. Infractions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés

Article 10.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir (3e catégorie) :

  • - celui qui ne consigne pas dans un registre toute transformation ou extension d'un établissement de classes 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;
  • - celui qui ne porte pas à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique au moins 15 jours avant celle-ci ;
  • - celui qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ;
  • - celui qui ne signale pas immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du Décret relatif au permis d’environnement ou toute infraction aux conditions d'exploitation ;
  • - celui qui n’informe pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure ;
  • - celui qui ne conserve pas, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation.

Chapitre VI. Infractions prévues par la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 11.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63, alinéas 1 et 3, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (ci-après LCN).

  • 1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie) :
    • - tout fait susceptible de porter atteinte aux oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce de ceux-ci (LCN, art.2, §2) ;
    • - tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces protégées de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci (LCN, art.2bis) ;
    • - l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (LCN, art.2quinquies) ;
    • - tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces végétales protégées ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci (LCN, art.3 et 3bis) ;
    • - le fait d’introduire dans la nature ou dans les parcs à gibier des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) ou des souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à  l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole (LCN, art.5ter) ;
    • - le fait, dans une réserve naturelle de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ou d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal (LCN, art.11, al.1er) ;
    • - le fait, dans un site Natura 2000, de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquels le site a été désigné, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif (LCN, art.28, §1er) ;
    • - le fait de ne pas respecter les interdictions générales et particulières applicables dans un site Natura 2000 (LCN, art.28, §§2 et 3) ;
    • - le fait de violer les articles du Décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la Loi sur la conservation de la nature ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la Loi sur la conservation de la nature ;
    • - le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres de tout cours d’eau (LCN, art.56, §1) ;
    • - le fait de creuser de nouveaux fossés de drainage dans les zones naturelles ou les réserves naturelles (LCN, art.58).
  • 2°  Est visé par l'article 63, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le fait de contrevenir au règlement communal relatif à l’abattage et la protection des arbres et haies adopté en exécution de l’article 58 quinquies de la Loi sur la conservation de la nature (4e catégorie).

Chapitre VII. Infractions prévues par la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 12.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, celui qui créée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (notamment l’Arrêté royal du 24 février 1997 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés) ou celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (3e catégorie).

Chapitre VIII. Infractions prévues par le Code de l'Environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques

Article 13.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D.29-28 du Code de l'Environnement, à savoir, celui qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie).

Chapitre IX. Infractions prévues par le Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du bien-être des animaux

Article 14.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article D.105, §2, du Code wallon du bien-être des animaux, à savoir, notamment (3° catégorie) :

Détention

  • 1° celui qui détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l'article D.6, §2, du Code ;
  • 2° celui qui ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 du Code ;
  • 3° celui qui détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du Code ;
  • 4° celui qui ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, §3, du Code ;
  • 5° celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15 du Code ;
  • 6° celui qui contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19 du Code, notamment l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques ;
  • 7° celui qui détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 du Code (liste de détention et espèces interdites) ;

Usages particuliers

  • 8° celui qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 du Code, notamment celles prévues dans l’Arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes ;
  • 9° celui qui utilise la dénomination de « refuge » sans disposer de l’agrément nécessaire, ou en dépit du fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré ;
  • 10°celui qui fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 du Code ;

Commercialisation et don

  • 11° celui qui ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43 du Code dans l’Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;
  • 12° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 du Code ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;
  • 13° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47 du Code, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ;
  • 14° celui qui publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 et D.50  ou qui ne contient pas les informations et mentions requises en vertu de l’article D.51 ;

Maltraitance

  • 15° celui qui laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal.

Article 15.

L’infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait infractionnel :

  • 1° est commis par un professionnel ;
  • 2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit :
    • a) la perte de l'usage d'un organe ;
    • b) une mutilation grave ;
    • c) une incapacité permanente ;
    • d) la mort.

Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.

Chapitre X : infractions prévues par le Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules

Article 16.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 17 du Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, à savoir, notamment (2e catégorie) :

  • 1° celui qui contrevient à l'article 15 du Décret en ne coupant pas directement le moteur d’un véhicule lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route.

Chapitre XI : infractions prévues par le Décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur

Article 17.

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 16 du Décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur, à savoir, notamment :

  • 1° le conducteur ou le passager d’un véhicule qui, en présence d’un enfant mineur, fume à l’intérieur d’un véhicule (3e catégorie) (entrée en vigueur encore à déterminer par le Gouvernement).

Chapitre XII: Sanctions administratives

Article 18.

  • §1er. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l'Environnement.
  • §2. Les infractions visées aux articles 1er et 16 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 150 à 200.000  euros.
  • §3. Les infractions visées aux articles 2,1°et 2° ; 4 ; 5 ; 7,1°,2°et 3° ; 9 ; 10 ; 11,1° ; 12 ; 14 et 17 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 15.000 euros.
  • §4. Les infractions visées aux articles 3 ; 6 ; 7,4°et 5° ; 11,2° et 13 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 2.000 euros.

Article 19.

Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

  • 1° la remise en état ;
  • 2° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;
  • 3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;
  • 4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;
  • 5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;
  • 6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;
  • 7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

Chapitre XIII : Des dispositions finales abrogatoires et diverses

Article 20 : Dispositions abrogatoires

À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les articles des règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est régi par une des dispositions du présent règlement sont abrogés de plein droit, notamment les articles 169 à 183, 193 et 194 et l’annexe 3 du Règlement général de Police du 21 septembre 2020.

Article 21 : Exécution du présent règlement

Le Bourgmestre et le Collège communal sont chargés, dans le cadre de leurs compétences respectives, de veiller à l’exécution du présent règlement.

Article 22 : Publication, information et communication

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions de la loi.

Il sera communiqué :

  • • à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;
  • • au greffe du Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi ;
  • • au greffe du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi ;
  • • aux greffes des Juges de paix de Binche, de Thuin et de Chimay ;
  • • au parquet de Monsieur le procureur du Roi de Charleroi ;
  • • à Monsieur le Chef de Corps de la police locale de LERMES ;

Une information relative au présent règlement sera faite auprès des citoyens.

[1] Celles non visées à l’article D392.
[2] Seul le fait de tenter de commettre l'un de ces comportements est ici repris dans le règlement communal. Le fait de commettre un de ces comportements constitue, quant à lui, une infraction de catégorie 2, non susceptible d'être reprise dans un règlement communal.
[3] Article D395 du Code de l’Eau.